Chapitre 22Les pétitions d’intérêt public
Réponse du gouvernement aux pétitions
Depuis 1986, le Règlement stipule que le gouvernement doit répondre dans les 45 jours civils à toutes les pétitions qui lui sont transmises94. Après avoir été présentées à la Chambre, le Greffier de la Chambre veille à ce que les pétitions originales soient transmises au Bureau du Conseil privé95, qui fait les démarches voulues pour que les ministères et organismes concernés préparent et rassemblent les réponses. Les réponses du gouvernement sont généralement déposées à la Chambre durant les Affaires courantes, sous la rubrique « Dépôt de documents », mais elles peuvent aussi être déposées auprès du Greffier96. Chaque pétition fait l’objet d’une réponse distincte. Tout député qui a présenté une pétition reçoit une copie de la réponse après son dépôt. Une fois déposées à la Chambre, les réponses du gouvernement (contrairement aux pétitions elles-mêmes) deviennent des documents parlementaires97.
Le dépôt des réponses du gouvernement donne lieu à une inscription dans les Journaux. Si ce dépôt survient durant les Affaires courantes, le porte-parole du gouvernement, habituellement le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre, informe simplement la Chambre que les réponses à un certain nombre de pétitions sont déposées, sans mentionner les pétitions dont il s’agit ou le contenu des réponses, et l’intervention est transcrite dans les Débats.
Jusqu’en 1993, le Règlement ne prévoyait aucune sanction si le gouvernement ne répondait pas aux pétitions dans le délai prescrit de 45 jours civils. Des plaintes avaient été formulées en raison du non-respect de cette règle98. Dans une décision sur une question de privilège concernant le non-dépôt d’un décret, le Président mentionna que des députés s’étaient déjà plaints que les réponses aux pétitions, les réponses aux questions écrites et les réponses aux rapports de comités n’étaient pas toujours déposées dans les délais prescrits99. Cette question du respect des délais a alors été renvoyée à un comité qui a déclaré dans un rapport à la Chambre que « les délais réglementaires et procéduraux doivent être respectés […]. Il est possible qu’il soit nécessaire de revoir les délais fixés dans le Règlement et dans certaines lois […]. Toutefois, jusqu’à ce que cela soit fait, il est essentiel que les dates limites fixées soient respectées100 ».
En 2003, la Chambre a ajouté au Règlement l’article 36(8)b), selon lequel l’absence de réponse du gouvernement dans le délai de 45 jours civils est réputée renvoyée à un comité permanent choisi par le député ayant présenté la pétition. L’article stipule également que le comité doit se réunir dans les cinq jours de séance suivants pour s’enquérir des raisons du retard101. La Chambre était d’avis que cette procédure, à l’instar de celle instituée en 2001 pour les questions écrites102, aurait un effet salutaire en ce sens qu’elle encouragerait les ministres et ministères à respecter les échéances et les exigences du Règlement. Depuis lors, cette présomption s’est avérée103.
Normalement, la prorogation du Parlement met un terme à toutes les affaires, mais le Président a déterminé que les réponses du gouvernement aux pétitions avaient le même statut que les ordres de dépôt de documents (les documents dont la Chambre a ordonné la production et la présentation)104. Conformément au Règlement, ces ordres sont maintenus d’une session à l’autre sans qu’il soit nécessaire de présenter une motion pour ce faire105. Ainsi, les réponses du gouvernement aux pétitions présentées au cours d’une session antérieure doivent être déposées au cours de la nouvelle session suivant une prorogation106.